À propos associations/Subventions
Vu l’article 432-12 du code pénal
Vu l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales).
Vu L’article L.1611- 4 du code des collectivités territoriales
Disposent :
Que le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou association ou dans toute opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Que Le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l’affaire doit s’abstenir de participer à tout acte préparatoire et délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation d’un contrat ou d’attribution de subvention. Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales.
L'intérêt moral peut être constitué quand un élu est amené à se servir de sa fonction publique dans son intérêt personnel, fût-il seulement moral, et à prendre ainsi des décisions engageant la collectivité en considération de critères étrangers à l'intérêt public.
exemple : La Mairie de Roquecor
Extrait : Suite à la précédente réunion, la délibération par laquelle la commune décidait d’allouer les subventions aux associations était transmise au contrôle de légalité à la Sous-préfecture de Castelsarrasin. Cette délibération, où était incluse une subvention accordée au Comité des fêtes, est illégale car certains membres du Conseil adhérents à cette association, ont pris part à la discussion………
Extrait de l’allocution du Jeudi 20 décembre 2007de Gilles CATOIRE Maire de Clichy la Garenne Conseiller général des Hauts-de-Seine.
L’aggravation de la jurisprudence condamnant les élus dirigeant des associations dans leur commune doit être pise au sérieux. La condamnation de Jeannine JAMBU, ex-maire de Bagneux, à quatre mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour « prise illégale d’intérêts » parce qu’elle présidait une association dans sa commune, a fait réfléchir les derniers récalcitrants. Je continuerai à faire en sorte qu’aucun élu ne préside une association. Et si, demain, des responsables d’association se trouvaient candidats lors des prochaines municipales, ce qui me paraît souhaitable, ils devraient démissionner s’ils sont élus.
Cependant une association peut exister sans être déclarée. Mais elle doit l'être pour devenir une personne morale et avoir la capacité juridique, c'est-à-dire, par exemple, pour ouvrir un compte bancaire, demander des subventions, posséder des immeubles, soutenir une action en justice.
La notion de subvention publique
Il n’existe pas de définition légale de la subvention.
Il n’y a pas de définition officielle de la subvention. Traditionnellement, la notion de subvention implique l’idée d’aide, de secours financier, attribué de façon unilatérale et sans contrepartie, par une collectivité publique en vue du financement d’une œuvre d’intérêt général.
Les caractéristiques de la subvention
La principale caractéristique de la subvention est d’être attribuée sans contrepartie.
Du fait de l’absence de contrepartie, la subvention présente un caractère discrétionnaire, ce qui signifie qu’une association n’a aucun droit à l’attribution ou au renouvellement d’une subvention d’une année sur l’autre.
L’attribution d’une subvention doit être justifiée par des considérations d’intérêt général pour le soutien d’un projet dont une association est à l’origine.
Le montant de la subvention présente un caractère forfaitaire et fongible.
Une subvention ne peut être consentie qu’à une association dotée de la personnalité morale, par conséquent régulièrement déclarée. Certaines associations ne peuvent recevoir des subventions que si, en plus, elles sont agréées (cas des associations sportives, s’agissant des subventions de l’Etat, par exemple).
Mission
d'accueil et d'information des associations - Ariège
DDCSPP
9 rue du Lieutenant Paul Delpech
BP 130
09001 FOIX CEDEX
Téléphone : +33 5 61 02 43 76
Télécopie : +33 5 61 02 43 90
Site internet : http://www.associations.gouv.fr
Greffe des associations : Pour effectuer les démarches
Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ariège
Greffe départemental des associations
9, rue du Lieutenant-Paul-Delpech
09003 Foix Cedex
Téléphone : +33 5 61 02 43 75
Mél : magali.gaubert@ariege.gouv.fr
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : 08h30 - 12h00
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Sénat 16/12/2004 (JO 24/02/2005)
Sénat 20 octobre 2005 (JO 19 janvier 2006)
Sénat 24 février 2005, quest. n° 15049, p. 551
Chambre criminelle de la Cour de cassation (19 mai 1999)
Conseil d'État (9 juillet 2003)
Ministre de la justice publiée au JO le 06/05/2008
JO le : 06/05/2008 page : 3851
JO le : 13/06/2006 page : 6256 N° : 85034
Quelques conditions de légalité d’une subvention
1 – Production d’un compte rendu financier au-dessus de 153 000 euros de subvention
2 – Etablissement d’une comptabilité vérifiée par un commissaire au compte au-dessus de 75 000 euros de subventions annuelles.
3 – Liberté d’examen des comptes de l’association par la chambre régionale des comptes au-dessus de 1 500 euros de subvention.
4 – Obligation de conclure une convention d’objectifs et de moyens si la subvention dépasse 23 000 euros.
5 – Obligation pour la subvention de correspondre à un intérêt public. loi Sapin du 29 décembre 1993 1
L’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en outre que les documents budgétaires des communes de plus de 3500 habitants doivent comporter en annexe la liste des concours attribués aux associations sous forme de prestations en nature ou de subventions. Un bilan certifié des comptes des associations ayant bénéficié d’une aide représentant plus de 50% de leur budget ou supérieure à 75.000€ doit également y figurer.
L’article L.1611- 4 du code des collectivités territoriales dispose que « Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ».
Les comptes certifiés sont transmis par la commune aux élus municipaux ainsi qu’aux personnes intéressées qui en font la demande.
Les collectivités détiennent, en conséquence, à l’égard des associations qu’elles subventionnent, des pouvoirs de contrôle importants qu’elles se doivent d’exercer dans un souci de transparence de l’utilisation des fonds publics.
Art L. 2121-12 du code des collectivités territoriales : Les élus doivent être suffisamment informés par des notes explicatives de synthèse pour pouvoir délibérer valablement. Cette obligation générale s'applique aux délibérations portant affectation des subventions. La commune de la Possession s'est vue rappeler ce principe par la cour administrative d'appel de bordeaux. le défaut d'envoi de cette note ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article précité.
Pour lire l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose, au troisième alinéa, que « l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Conformément à l'article 1er de cette même loi, sont considérés comme des autorités administratives les collectivités territoriales… et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. L'article 1er du décret pris en application de l'article 10 ci-dessus, dispose que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 euros. Ces dispositions concernent toutes les subventions versées par une autorité administrative à un organisme privé. Elles s'appliquent, par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une subvention accordée par une mairie à un organisme de gestion d'une école privée dès lors que cette subvention atteint 23 000 euros.
Clauses obligatoires : dans les actes attributifs de subventions et quel que soit le montant de la subvention, les clauses relatives à l’objet, au montant revêtent un caractère obligatoire au sens de l'article 10 alinéa 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Compte rendu financier : conformément à l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout organisme de droit privé (association) qui perçoit une subvention affectée à une dépense déterminée est tenu de fournir un compte rendu financier. Le compte rendu financier atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Il est déposé auprès de l’administration qui a versé la subvention dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
Corruption active C.pén., art. 433-1 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public … qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
Trafic actif d’influence : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public … qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
[Le fait de céder à une exigence illégale d’un fonctionnaire est puni des mêmes peines]
Le service central de prévention de la corruption (SCPC), placé auprès du garde des sceaux, est chargé de donner des avis sur les mesures susceptibles de prévenir les faits, notamment, de prise illégale d’intérêt. Il peut être saisi par les autorités visées à l’article 2 du décret n° 93-232 du 22 février 1993, notamment par les présidents des conseils généraux et régionaux et par les maires. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés et ces autorités ne peuvent les divulguer. Dès qu’une procédure judiciaire d’enquête ou d’information relative aux faits objet de l’avis est ouverte, le service est dessaisi.
Les CRC et la Cour des comptes peuvent, à l’occasion notamment de l’examen de la gestion d’une collectivité, saisir la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) qui est chargée de sanctionner les manquements des ordonnateurs. Selon l’article L. 312-1 du code des juridictions financières.
Ne sont pas justiciables de la
cour « à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions,
les présidents de conseil régional et autres membres du conseil régional, les
présidents de conseil général et autres membres du conseil général, les maires
et autres membres du conseil municipal ».
En revanche, ceux-ci deviennent justiciables : lorsqu’ils ont agi dans des
fonctions qui ne sont pas l’accessoire obligé de leur fonction principale. Cela
est le cas, par exemple, pour un élu local présidant une association
subventionnée par la commune dont il est à la tête. Si la responsabilité de
l’élu est établie, une amende peut lui être infligée. De plus, ces poursuites
ne font pas obstacle à une action pénale si les actes concernés sont
constitutifs de délits (délit de favoritisme, prise illégale d’intérêt,
immixtion dans l’exercice d’une fonction publique...).
.... l’arrêt de la Cour des
comptes du 24 mars 1994 « Darriet, commune de Floirac : le versement de subvention à
une association doit être considéré comme un élément de participation à la
gestion de fait s’il est établi que l’auteur du versement savait quelle
sorte d’usage il serait fait des fonds ».
Enfin, dans une situation de « gestion de fait collective », on
constate la possibilité d’une mise en cause de responsabilités « en
chaîne » si sont impliqués un exécutif ordonnateur ainsi que d’autres élus
locaux. En revanche, la collectivité territoriale en tant que personne morale ne
peut pas être mise en cause dans le cas d’une gestion de fait créée par la
présence de certains de ses élus dans une association reconnue comme
transparente par le juge financier.
Association transparente : une association est qualifiée d’association transparente par la jurisprudence lorsqu’elle ne dispose d’aucune autonomie par rapport à la personne publique qui la finance. Une telle association est susceptible d’être déclarée gestionnaire de fait par la cour des comptes.
Le recours à des associations transparentes est à proscrire absolument (cf. gestion de fait)
La mise à disposition d'un local et fiscalité
Il n'y a rien à déclarer à la
préfecture, sauf à ce que ce local devienne officiellement le siège
social. En ce qui concerne les impôts, le fait de payer des impôts commerciaux
est lié à la nature de l'activité et à son éventuel caractère
concurrentiel et n'a pas de lien avec le local. Seule la taxe d'habitation peut
concerner l’association en tant que locataire, même à titre gratuit.
Elle est fixée par la commune qui peut aussi décider d’exonérer. La convention
de mise à disposition que l’association doit avoir avec la commune et qui fixe
les conditions d'utilisation devra préciser ce point.
L'appréciation des rémunérations au sein de l’association : Elle s’effectue sur l'ensemble de l'année des rémunérations et doit obligatoirement inclure tous les avantages en nature dont ont pu bénéficier les salariés ou les membres dirigeants.
Subventions de « fonctionnement » : il existe deux catégories de subventions de fonctionnement, selon que l’Etat souhaite financer l’activité générale de l’association ou qu’il décide de ne prendre à sa charge que la conduite par l’association d’un objectif, d’une action ou d’un programme d’actions :
- aide directe à l’activité : il peut s’agir d’une subvention d’exploitation (la subvention est alors accordée pour faire face à certaines charges d’exploitation ou pour compenser l’insuffisance de produits d’exploitation et elle peut avoir un caractère structurel) ;
- subvention sur action ou programme : la subvention est attribuée pour la réalisation d’actions, qui peuvent être concertées en vue d’objectifs définis en commun.
L’octroi et le versement d’une subvention de fonctionnement à une association en situation de règlement amiable ou de redressement judiciaire ne sont pas exclus dès lors que les garanties quant à la réalisation de l’action ou du projet associatif sont suffisantes. En revanche, la notification d’une subvention à une association en situation de liquidation judiciaire est interdite.
- Subventions d’équilibre : dans le cas d’une subvention d’équilibre, l’objet de la subvention consiste à compenser tout ou partie du déficit global de fonctionnement d’une association qui rencontre des difficultés financières. (cf. difficultés financières des associations)
Une subvention d’équilibre ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel ; l’objet de l’association doit être d’un intérêt général tel que la liquidation brutale de cette dernière serait préjudiciable.
Son octroi n’intervient qu’après qu’une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre pour assainir sa situation financière a été entreprise.
Signature : la décision portant attribution d’une subvention ne peut être régulièrement notifiée à l’association que lorsqu’elle a été préalablement signée par l’autorité compétente.
Notification d’attribution de subvention :
La notification définitive de la subvention s’effectuera par la transmission à l’association intéressée d’une ampliation de l’acte attributif de subvention, signé de l’autorité compétente. Une simple lettre de l’administration ne constitue donc pas une notification en bonne et due forme. L’acte en forme de projet d’attribution d’une subvention ne doit pas pouvoir produire d’effets juridiques tant que l’autorité compétente pour l’approuver ou le refuser n’a pas encore marqué son accord par la signature formelle de l’acte.
Dès lors, si pour des raisons d’opportunité, il apparaît utile à une administration de procéder à une information préalable de l’association sur la subvention allouée, alors même que l’acte d’attribution n’est pas encore dûment établi, il est souhaitable que soit insérée dans le courrier destiné à l’association une mention conservatoire, rédigée par exemple de la manière suivante : « La présente lettre ne vaut pas promesse de subvention. Elle vous est adressée pour information dans l’attente de la signature de l’acte portant attribution de la subvention, lequel vous sera notifié le moment venu ».
Attention, la situation financière des associations peut être fragile : certaines ont une activité dont la continuité dépend essentiellement du versement des subventions publiques (renouvellement et rythme de versement).
Préventivement, et en dehors des cas où elle est obligatoire, la désignation d’un commissaire aux comptes est souhaitable, même lorsqu’elle est facultative, car elle permet, par le devoir d’alerte de ce dernier, de prévenir les situations financières vouées à mettre en danger la survie de l’activité de l’association.
Lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés de trésorerie, les associations, comme les entreprises peuvent être soumises, dans la plupart des cas, à l’application de la loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire. Sans être en état de cessation de paiement, une procédure de règlement amiable peut être ouverte à toute association qui éprouve une difficulté économique ou financière.
En cas de constatation de cessation de paiement par le Tribunal - c’est à dire l’impossibilité pour l’association de faire face au passif exigible (dettes certaines et exigibles) avec son actif disponible (actif immédiatement réalisable) - l’ouverture d’une procédure collective débouche sur un jugement, soit de redressement judiciaire soit de liquidation judiciaire
Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation destinée à permettre au tribunal d’apprécier les chances de redressement de l’association. A l’issue de cette période, le jugement arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. Le plan de redressement, lorsqu’il est adopté, contient les engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’association (modalités d’apurement du passif et projets de licenciement économique). Le jugement de liquidation intervient lorsque l’association en état de cessation de paiement est dans l’impossibilité de se redresser ou a cessé son activité.
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